Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation pose pour principe que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».
Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation pose pour principe que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».
Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), indexé sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation, a fait l’objet d’une revalorisation de 2.22% au 1er mai 2023.
L'avenant n° 76 du 6 février 2023 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévoit une revalorisation des montants des indemnités de repas à compter du 1er mars 2023 pour les entreprises adhérentes des entreprises signataires.
Par accord du 28 mars 2022, les partenaires sociaux ont décidé d’instituer un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant une activité de transport sanitaire.
Cet accord, qui n’a pas été signé par la FNAP, a été étendu par arrêté du 20 juin 2022 et publié au journal officiel de la république française du 29 juin 2022.
Il est donc pleinement applicable depuis le 1er juillet 2022.
A compter de cette date, les entreprises de transport sanitaire sont tenues de souscrire un contrat en vue de procurer aux salariés non-cadres des prestations d’assurance en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès dont le détail est précisé dans l’accord ci joint.
La présente note a pour objet d’attirer votre attention sur quelques points de vigilance.
1. Cotisations
L’accord fixe le montant global de la cotisation afférente au régime de prévoyance à hauteur de 1,20% de l’ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale .
La cotisation globale est répartie à raison de 50% minimum à la charge de l’employeur et 50% maximum à la charge du salarié, soit :
- 0,60% de cotisation patronale a minima,
- 0,60% de cotisation salariale maximum.
2. Cas de la suspension du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, l’accord prévoit que la couverture prévoyance est maintenue dans les cas suivants :
- Absence avec maintien total ou partiel de salaire ;
- En cas de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
- En cas d’activité partielle (y compris de longue durée) ;
- En cas de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité etc.).
Dans ce cas, l’employeur devra verser les cotisations dues à l’organisme assureur pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, et, parallèlement, le salarié continuera également à s’acquitter de sa propre part de cotisations qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.
A contrario, dans le cas où le contrat de travail du salarié serait suspendu sans maintien de sa rémunération, le bénéfice de la couverture prévoyance est suspendu, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation, donc de la part employeur et salarié.
3. Mise en place concrète du régime de prévoyance au sein de l’entreprise
A compter du 1er juillet 2022, les entreprises de transport sanitaires sont contraintes de se doter d’un régime de prévoyance à destination des salariés non-cadres.
Plusieurs hypothèses se présentent.
(i) Si l’entreprise a déjà mis en place, avant l’entrée en vigueur de l’accord du 28 mars 2022, une prévoyance par décision unilatérale instaurant les garanties décès, invalidité et incapacité de travail, avec un taux de cotisations au moins égal à celui susmentionné, elle doit, dans les 6 mois de l’entrée en vigueur dudit accord, se mettre en conformité avec les garanties qui sont prescrites par ce dernier.
Avant que la modification ne soit effective, l’employeur devra dénoncer la décision unilatérale qu’il a instauré, et, informer et consulter le CSE s’il existe, informer l’ensemble des salariés puis respecter un délai de prévenance de 3 mois.
(ii) Dans l’hypothèse où l’entreprise ne serait pas dotée d’un régime de prévoyance pour les salariés non-cadres, elle peut mettre celui-ci en place sur le fondement de l’accord du 28 mars 2022, sans qu’il soit besoin de transcrire celui-ci par décision unilatérale.
Dans ce cas, les salariés déjà présents dans la société ne pourront pas s’opposer à la mise en place de la prévoyance.
En outre, pour les sociétés qui en sont dotées, la consultation du CSE ne sera pas obligatoire.
(iii) A contrario, si l’entreprise souhaite mettre en place des garanties allant au-delà (plus favorables) de ce que prévoit l’accord du 28 mars 2022, elle sera contrainte de rédiger une décision unilatérale pour l’instauration du régime de prévoyance.
L’entreprise devra informer et consulter le CSE, s’il existe, préalablement à la mise en place du régime.
Et, dans ce cas, les salariés déjà présents dans la société pourront s’opposer à l’affiliation audit régime.
Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre assureur afin de mettre en place un régime conforme avec le dispositif conventionnel et les dispositions légales ou de vous assurer de la conformité du régime déjà mis en place dans votre structure.
Chers consoeurs, Chers confrères
Une information nous indique que divers acteurs de la profession organisent des réunions d’information sur l’application de l’avenant à l’accord cadre négocié signé le 16 juin 2016 par certaines organisations professionnelles d’employeurs et trois syndicats de salariés.
Je tiens à vous rappeler, comme je l’avais fait dans la newsletter du 30 novembre 2016, que cet avenant à l’accord cadre n’est pas applicable aux adhérents de la FNAP.
En effet notre organisation syndicale professionnelle s’est opposée à la signature de cet accord.
il n’a été étendu à l'ensemble de la profession que pour la partie salaire uniquement (alors même que l'accord précisait que les différentes parties de l'accord était indissociable). Cette anomalie vient du fait que la validité de l’accord salaire était liée simplement à la signature de l’accord sur la modification du temps de travail, et non pas à son extension ! Cependant les adhérents FNAP ont gagné cinq mois.
L’avenant du 16 juin 2016 sera applicable au plus tôt au 3 avril 2017, si toutefois l’arrêté d’extension est paru avant cette date. Si l’arrêté n’est pas paru avant le 3 avril 2017, il ne sera applicable que le premier jour civil du mois suivant cette parution.
Cependant certains envisagent de l’appliquer de manière volontaire avant la date de parution de l’arrêté d’extension. Cette démarche n’est pas sans risques juridiques puisque certaines dispositions de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas compatibles avec l’état de la règlementation sociale du transport en ambulance tel qu’il figure sur le code des transports (le décret 2003-1242 ayant été abrogé). Normalement l’arrêté d’extension devrait s’accompagner de la modifications de certains articles de la partie règlementaire du code des transports. Ces modifications seront indispensables pour l’application des nouvelles conditions de travail.
D’autre part rien n’indique que l’arrêté d’extension soit publié sans aucune réserves. En effet, le ministre du travail peut prendre un arrêté d’extension contenant un certain nombre de réserves sur certaines parties de l’avenant. Les parties faisant l’objet de réserves n’étant pas obligatoires pour les adhérents à la FNAP.
Pour votre information vous trouverez en pièce jointe le texte de cet accord-cadre signé par les autres fédérations.
La FNAP organisera ses propres sessions de formation en cas d’arrêté d'extension. Je vous rappelle que des procédures d’opposition de la part d’organisations salariales et la FNAP, sont en cours. Mais, même cet arrêté d’extension peut faire l’objet d’un recours devant le conseil d’Etat par la FNAP. (le texte étant en opposition avec des décrets qui ont une valeur juridique supérieur )
Chers confrères,
Nous vous rappelons que notre fédération s’est opposée à la signature de la modification de l’accord cadre du 16 juin 2016 modifiant les règles de durée du travail. Nous n’avons pas voulu signer cet accord car il est mauvais pour les entreprises d’une part et qu’il est en contradiction avec la législation d’autre part. Vous trouverez en pièce jointe le document de contestation à la demande d’arrêté d’extension que nous avons adressé au ministère du travail.
Par conséquent les augmentations de salaire prévues dans cet accord ne sont applicables aux adhérents de la fédération nationale des ambulanciers privés, elles ne pourront l’être que le jour ou l’arrêté d’extension serait publié au JO.
Laisser donc vos confrères adhérents aux autres syndicats, le privilège de payer plus leurs salariés sans aucune contrepartie à ce jour !!!!
Confraternellement.
Le président
Philippe LAURIOT
L’Accord du 07 août 2015 relatif à l’organisation et à la durée du travail dans les activités du transport sanitaire a fait l’objet d’une opposition exercée par les deux organisations syndicales non-signataires de cet accord, la FGTE-CFDT et FO-UNCP Transports et Logistique, représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles.
Du fait de cette opposition majoritaire, conformément aux dispositions du code du travail cet accord est réputé non écrit. Il n’a donc aucune existence juridique et se trouve totalement privé d’effet.
En application de l’article 6 de cet Accord avait été signé - concomitamment – un autre accord, sous la forme d’un avenant à l’accord du 16 février 2004, relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les activités du transport sanitaire.
Les négociations entre les organisations Patronales et Salariales, portant sur la durée et l’organisation du temps de travail, se sont achevées le 16 juillet dernier par la rédaction d’un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail, d’un avenant sur la revalorisation des taux horaires et d’un procès-verbal de signature relatif la formation professionnelle et à la protection sociale.
Les partenaires sociaux ont jusqu’au 7 août pour parapher ces accords.
Ces négociations, entamées depuis plus d’un an proposent une réécriture de l’accord-cadre du 4 mai 2000 avec des modifications concernant le décompte du temps de travail effectif (TTE) et l’abrogation du régime d’équivalences. Celui-ci sera remplacé par un système de décompte des pauses pour le calcul du TTE.(1h30 du lundi au samedi et 2h pour les périodes de nuits, dimanches et fériés). La période minimale de TTE sera de 4h30. Des informations plus complètes vous seront transmises, dès la signature de ces accords par une majorité d’organisations salariales et qui seront applicables dès l’extension par le Ministre du travail.(Probablement début 2016)
La FNAP, a participé pleinement à la rédaction ce ces textes, en apportant sa pertinence et son recul sur les difficultés rencontrées par nos adhérents sur la mise en application de l’Accord cadre du 4 mai 2000.
Ce document final est le fruit de la collaboration entre la FNAA, la FNAP, la FNTS et l’OTRE .