Une décision du conseil constitutionnel lourde de conséquence

Vous n'êtes pas sans savoir le contentieux qui oppose la caisse d'assurance maladie du Tarn et un confrère transporteur sanitaire qui dispose des deux moyens de transport TAP, VSL et TAXIS.

La caisse primaire du Tarn arguant que si le transporteur dispose des deux moyens elle paie le moyen le moins onéreux quel que soit celui utilisé.

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 octobre 2018 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1431 du même jour) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Ambulances-taxis du Thoré par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-757 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

"L'article L. 322-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale disposant que les frais de transport sanitaires sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, dans l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation conduisant à imposer aux entreprises de transport disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers une limitation de la prise en charge au tarif de ces derniers même s'il est prouvé qu'ils sont indisponibles et que le transport a dû avoir lieu en taxi, est-il contraire à l'alinéa 11 du Préambule de 1946 garantissant le droit à la protection de la santé, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la même Déclaration ?"

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont contraire à la constitution.

Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

pdf Décision n° 2018 757 QPC du 25 janvier 2019 Conseil constitutionnel (132 KB)